Le nouveau statut simplifié de création d’entreprise lancé le 1er janvier 2009 par le secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des petites et moyennes entreprises appelé Auto-entrepreneur, l’arme anti-crise est il ouvert à tous sauf aux militaires ?
L’armée est-elle exclue de l’arme anti-crise ?
Définitions : La Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 a instauré un nouveau régime de travailleur non salarié : l’auto-entrepreneur. Le décret d’application n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 défini les modalités de déclaration de début d’activité. L’auto-entrepreneur est une personne physique qui souhaite exercer à titre principal ou complémentaire une activité commerciale ou artisanale. Il est dispensé d’inscription sur le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou le Répertoire des Métiers (RM). Ce régime est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Très large, le statut d’auto entrepreneur est notamment ouvert aux fonctionnaires.
Hervé Novelli : Vous pouvez avec une simple autorisation de votre chef de service devenir auto-entrepreneur pour les activités suivantes : formation, travaux effectués chez des particuliers, enseignement, expertise et consulting. Pour l’ensemble des autres activités, cette durée est limitée à 2 ans. Nous allons assouplir cette dernière disposition dans les semaines qui viennent, pour faire sauter cette limitation de durée.
Lors des questions-réponses lors du chat , Hervé Novelli répondait à une question sur le statut et l’état militaire.
com : A quand le statut d’AE pour les militaires ?
Hervé Novelli : Les militaires sont des fonctionnaires, ils sont donc soumis aux mêmes règles, sous réserve des spécificités de leurs statuts particuliers. Vous devez contacter votre supérieur hiérarchique. Nous avons pris l’attache au ministère de la Défense pour clarifier la situation particulière de certains militaires.
Il semble toutefois que cela ne soit pas que le cas :
“Militaires : conditions d’exercice d’une activité accessoire :
En principe, les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée de quelque nature que ce soit. Il leur est donc notamment interdit de diriger une entreprise. Ils peuvent cependant :
- détenir des parts sociales dans une société et en percevoir la rémunération, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,
- produire et percevoir les revenus attachés aux œuvres de l’esprit, dans le respect des dispositions relatives aux droits d’auteur des agents publics et sous réserve de respecter leur devoir de discrétion à l’égard des informations recueillies dans l’exercice de leurs fonctions militaires,
- ou exercer une activité accessoire, lucrative ou non, notamment auprès d’un organisme privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions militaires.
Un décret fixe la liste des activités accessoires pouvant être autorisées à ce titre et précise les conditions et les modalités de cumul. Figurent notamment dans cette liste les expertises et consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé, l’enseignement ou la formation, ainsi que l’activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale. Le militaire devra préalablement adresser une demande écrite au ministre de la défense (ou à l’autorité déléguée), qui lui répondra dans un délai de 2 mois. Toutefois, l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre. L’activité accessoire ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal et à la neutralité du service et doit être compatible avec les obligations propres aux militaires.
A noter : ces activités accessoires sont entendues hors création ou reprise d’entreprise, qui restent interdites aux militaires en activité.”
Source : décret n° 2008-999 du 24 septembre 2008, Journal officiel du 26 septembre 2008 -
Ces dispositions sont reprises dans les articles du code de la défense.
Article R4122-25 E
Dans les conditions fixées à l’article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.
Article R4122-26
Les activités accessoires susceptibles d’être autorisées sont les suivantes :
1° Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;
2° Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger, pour une durée limitée ;
3° Expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés ;
4° Enseignements ou formations ;
5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu’une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n’y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu’il s’agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
6° Services à la personne définis à l’article L. 7231-1 et au 1° de l’article L. 7231-2 du code du travail ;
7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
8° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce et, s’agissant des artisans, à l’article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé ;
9° Activités sportives d’enseignement, d’animation, d’encadrement et d’entraînement exercées au profit d’une entreprise ou d’une association.
Article R4122-27 En savoir plus sur cet article…
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 – art. 2
Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l’article R. 4122-26 avec l’activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d’une autorisation par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
Toutefois, l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
Article R4122-28
Préalablement à l’exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l’autorité déléguée par lui, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.
Toute autre information de nature à éclairer l’autorité mentionnée au premier alinéa sur l’activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l’initiative du militaire.L’autorité compétente peut lui demander des informations complémentaires.
Article R4122-29
L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Lorsqu’elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois.
En l’absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire.
Article R4122-30
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité.
Le militaire doit adresser une nouvelle demande d’autorisation au ministre de la défense ou à l’autorité déléguée par lui dans les conditions prévues à l’article R. 4122-28.
Article R4122-31
Le ministre de la défense ou l’autorité déléguée par lui peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité dont l’exercice a été autorisé dès lors :
― que l’intérêt du service le justifie ;
― que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée apparaissent erronées ;
― que l’activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
Article R4122-32
Dans l’exercice d’une activité accessoire, les militaires sont soumis aux dispositions de l’article 432-12 du code pénal.
Indépendamment de l’application du cinquième alinéa de l’article L. 4122-2 du présent code, la violation des règles mentionnées aux articles R. 4122-25 à R. 4122-31 expose le militaire à une sanction disciplinaire.
Article R4122-33
Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, les demandes d’autorisation de cumul d’activités et les éventuelles décisions y afférentes sont versées au dossier individuel du militaire.
Une note du Secrétariat général pour l’administration (SGA) en date du 24 février 2009 précise que le régime d’auto-entrepreneur entré en vigueur le 1er janvier 2009 est incompatible avec le statut militaire. : Par note n°230131 DEF/SGA/DRH-MD du 24 février 2009, la Direction des ressources humaines du ministère de la Défense (DRH-MD) précise que le nouveau dispositif de création et de gestion d’entreprise dénommé régime d’auto-entrepreneur entré en vigueur le 1er janvier 2009 n’est pas compatible avec le statut militaire au regard de l’article L. 4122-2 du code de la Défense qui prévoit que « les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. »
Il en était de même pour les fonctionnaires avant la parution de la loi de modernisation de l’économie, mais désormais pour l’ensemble des autres activités accessoires cette durée de création d’entreprise est permise dans la limite de 2 ans avec comme souhait d’étendre cette possibilité sans limitation de durée.
Sur le site du Premier Ministre on peut même lire :
“Pour le moment, le cumul d’une activité privée avec un salaire de la fonction publique est subordonné à l’autorisation de l’administration, au cas par cas. Et surtout, il est réservé aux activités accessoires à l’enseignement, la formation, l’expertise et les travaux chez les particuliers. Il faut assouplir cette règle et la généraliser. Un texte sera très vite adopté en ce sens pour modifier le droit. Tous les fonctionnaires pourront donc bientôt devenir auto-entrepreneurs, quel que soit le secteur d’activité.”
Pourquoi un décret antérieur , daté de Septembre 2008, aurait il plus de poids qu’une Loi nouvelle ? Un tel assouplissement déjà prévu pour les fonctionnaires n’est il pas envisageable pour les militaires ?
Sur le site internet de l’auto entrepreneur on peut lire à la rubrique définitions et formalités.
Est-ce qu’un militaire peut devenir auto-entrepreneur ?
Un militaire en activité ne peut pas être auto-entrepreneur contrairement au militaire retraité.
Le militaire retraité, voilà donc la solution ? ! Je ne connaissais pas ce statut pensant que l’on était soit militaire ou retraité (donc civil !) tout simplement.
Ceci dit, un militaire peut envisager d’aider son épouse, ou sa compagne dans le cadre d’un Pacs et lors de la création du statut auto-entrepeneur au nom de la compagne être déclaré comme conjoint collaborateur... et ainsi accomplir à la place et au nom du chef d’entreprise tous les actes administratifs relatifs à l’exploitation de l’entreprise. Il est présumé avoir reçu un mandat de son époux exploitant.
En conclusion, le statut d’auto-entrepreneur n’est pas ouvert à tout le monde… Si certaines activités ne peuvent être exercées sous le régime de l’auto-entrepreneur (- les marchands de biens immobiliers, les lotisseurs et agents immobiliers, – certains constructeurs, – les opérations de location de matériels ou biens de consommation durables, sauf lorsqu’elles présentent un caractère accessoire et connexe, – les opérations sur marchés financiers,
- les officiers publics et ministériels. Toutes les autres activités (à l’exception des activités agricoles et des artistes-auteurs) peuvent être exercées en tant qu’auto-entrepreneur (chambres d’hôtes, traducteur, transport, services à la personne, formateur indépendant, etc.) certaines professions sont également exclues : les militaires en activité, les artistes-auteurs qui bénéficient d’un régime particulier (régime géré par l’Agessa ou la Maison des artistes), les salariées qui sont en congé maternité et les personnes en congé parental d’éducation.
Le militaire en activité , déjà soumis a différents devoirs, se voit donc refuser le droit de travailler plus pour gagner plus…
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Le monde informatique a une langue qui lui est propre. Mais il y a une différence. Si vous restez assez longtemps avec des Hongrois, vous finirez bien par comprendre de quoi ils parlent. [ Dave Barry ]
ordinateur acer
23 mai 2009 à 3:50
je trouve ça dégeulasse d'interdire ça aux militaires!!
mais en même temps faut reconnaître que leur métier exigent d'eux un investissement total….
hlejob
25 mai 2009 à 1:02
Comme d'habitude !! on se fait bien avoir en restant poli…Je travaille " en gros" deux semaines sur trois, une semaine de repos qui pourrait être mise à profit pour "gagner plus en travaillant plus"…que faire ?
dicocitations
25 mai 2009 à 2:17
Peut être rappeler à Hervé Novelli que les militaires sont exclus, ce qu'à l'évidence , il ne se doutait pas en répondant : "Les militaires sont des fonctionnaires, ils sont donc soumis aux mêmes règles, sous réserve des spécificités de leurs statuts particuliers. Vous devez contacter votre supérieur hiérarchique. Nous avons pris l’attache au ministère de la Défense pour clarifier la situation particulière de certains militaires."
Surprenant en effet, que seuls ceux ci, soient exclus…
unibet
30 juin 2009 à 12:29
Je suis d'accord avec toi, pour ma part militaire de carrière depuis plus de dix ans j'ai voulu occuper mon temps libre en créant un petite affaire. Chacune de mes démarches a été stoppé nettement par ces réglementations pas toujours très équitables…
papy
11 mars 2010 à 10:16
il serait souhaitable malgré tout que les militaires puissent lorsqu'ils sont en phase de reconversion prendre de l'avance concernant cette création,car les démarches sont souvent longues et il y a souvent une préparation intellectuelle nécessaire ,voire des formations à effectuer.
Et dans ce cas n'autoriser l'activité commerciale qu' une fois dégagé du service actif
jordane
11 avril 2011 à 1:40
en 2011, je me suis vu refuser ma demande de cumul d’activités au vu qu’être auto-entrepreneur, c’est être chef d’entreprise individuelle alors que je souhaite être dans la légalité dans mes activités accessoires de création d’objets personnellement réalisés par un agent public.
cf. décret du 20 janvier 2011
Citation
15 avril 2011 à 8:43
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication du décret au Journal officiel de la République française (ses dispositions s'appliqueront aux demandes de cumul d'activités et aux déclarations en vue de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole en cours d'instruction à cette date).
Notice : le décret étend la liste des activités accessoires fixée par l'article 2 du décret du 2 mai 2007 afin notamment de prendre en compte les activités sportives, les activités d'encadrement et d'animation ainsi que les activités de services à la personne. Il introduit dans ce même article 2 une distinction entre les activités accessoires pouvant être exercées uniquement sous le régime de l'auto-entrepreneur (services à la personne, vente de biens fabriqués personnellement par l'agent) et celles pour lesquelles l'agent aura le choix entre ce régime et tout autre régime d'activité. Il modifie la procédure suivie par la commission de déontologie lorsqu'elle se prononce sur les cas de cumul d'activités pour l'harmoniser avec celle que la commission observe pour tous les cas de départ des agents publics dans le secteur privé. Il prévoit à ce titre, notamment, la faculté pour la commission de rendre des avis tacites dans les cas où la déclaration de cumul ne pose aucune difficulté d'ordre déontologique.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-4 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 311-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-6-8 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 413-1 et suivants ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 24 novembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 27 novembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 16 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article…
L'article 1er du décret du 2 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. »
Article 2 En savoir plus sur cet article…
Blagues
15 avril 2011 à 8:44
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
« I. ― Dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret :
« 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 413-8 et suivants du code de la recherche ;
« 2° Enseignement et formation ;
« 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ;
« 4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale ;
« 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
« 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire, à l'agent non titulaire de droit public ou à l'ouvrier d'un établissement industriel de l'Etat de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
« 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers.
« II. ― Dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret et à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, outre les activités mentionnées au 1°, au 2°, au 3° et au 7° du I, et sans préjudice des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
« 1° Services à la personne ;
« 2° Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. »
Article 3 En savoir plus sur cet article…
Le dernier alinéa de l'article 4 du même décret est supprimé.
Article 4 En savoir plus sur cet article…
Au premier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 4 » sont supprimés.
Article 5 En savoir plus sur cet article…
A l'article 6 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé. »
Article 6 En savoir plus sur cet article…
L'article 11 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est modifié ainsi qu'il suit :
a) Après les mots : « en application de la dérogation prévue au 1° du II de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont insérés les mots : « et en dehors des activités mentionnées au II de l'article 2 du présent décret, » ;
b) Entre les mots : « artisanale, » et : « ou agricole » est inséré le mot : « libérale » ;
c) Les mots : « quelle qu'en soit la forme juridique, » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « dans un délai d'un mois » sont insérés les mots : « à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat » ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la commission peut proroger une fois ce délai pour une durée d'un mois.
« L'absence d'avis de la commission à l'expiration des délais susmentionnés vaut avis favorable. » ;
4° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche. »
Article 7 En savoir plus sur cet article…
Proverbe
15 avril 2011 à 8:45
Après l'article 13 du même décret, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-La commission peut entendre l'agent soit à sa demande, soit sur convocation si elle le juge nécessaire.L'agent peut se faire assister par toute personne de son choix.
« La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission. »
Article 8 En savoir plus sur cet article…
L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au second alinéa, les mots : « pour une durée maximale d'un an » sont remplacés par les mots : « pour une durée maximale de deux ans » ;
2° Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« L'agent ayant bénéficié des dispositions du présent chapitre ne peut solliciter l'exercice d'un nouveau cumul au titre de la création ou de la reprise d'une entreprise avant l'écoulement d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle a pris fin le cumul précédent. »
Article 9 En savoir plus sur cet article…
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les agents mentionnés au IV de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent exercer, outre les activités accessoires mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret, une ou plusieurs activités privées lucratives, dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. »
Article 10 En savoir plus sur cet article…
Après le deuxième alinéa de l'article 16 du même décret sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des obligations de service de l'intéress
Claudine
4 novembre 2011 à 10:25
J'aimerai moi aussi tenter ma chance en demandant l'autorisation de cumuler mon activité de militaire et une activité de service à la personne rémunérée en CESU. Personne ne peut m'aider dans mes démarches. Quelqu'un pourrait-il me dire comment m'y prendre pour faire cette demande et surtout à qui dois-je l'adresser ( je pense q'il faut plusieurs avis hiérarchiques) Je suis en activité depuis 31ans dans l'Armée de l'Air
mehdi
5 janvier 2012 à 9:42
bonjour,
pour moi tous ça ces du charabias lol !! je voudrais savoir s'il était possible d'ouvrir une "cyber entreprise" en tant que militaire !! cela n'a pas besoin de fond de commerce etc… juste d'un status juridique !! et quelque demarche au pret de la chambre des commerce !! si quelqu'un peut m'elcairer je le ou la remercie d'avance
telwok
9 janvier 2012 à 8:30
bonsoir,
Je suis pompiers de Paris depuis dix ans et appartiens donc a l'arme du génie, je voulais savoir si je pouvais avoir le statut d'auto entrepreneur car je compte bosser dans une entreprise mes jours de repos sachant que je ne serais pas le "patron" et que tout les "salariés" de cette entreprise sont autos entrepreneurs du fait de la" largesse "des horaires (beaucoup de déplacements, nuit d'hôtel…)
Merci par avance