Un militaire peut il devenir auto entrepreneur ?

Le nouveau statut simplifié de création d’entreprise lancé le 1er janvier 2009 par le secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des petites et moyennes entreprises appelé Auto-entrepreneur, l’arme anti-crise est il ouvert à tous sauf aux militaires ?

L’armée  est-elle exclue de l’arme anti-crise ?

Définitions : La Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 a instauré un nouveau régime de travailleur non salarié : l’auto-entrepreneur. Le décret d’application n° 2008-1488 du 30 décembre 2008 défini les modalités de déclaration de début d’activité. L’auto-entrepreneur est une personne physique qui souhaite exercer à titre principal ou complémentaire une activité commerciale ou artisanale. Il est dispensé d’inscription sur le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou le Répertoire des Métiers (RM). Ce régime est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Très large, le statut d’auto entrepreneur est notamment ouvert aux fonctionnaires.

Hervé Novelli : Vous pouvez avec une simple autorisation de votre chef de service devenir auto-entrepreneur pour les activités suivantes : formation, travaux effectués chez des particuliers, enseignement, expertise et consulting. Pour l’ensemble des autres activités, cette durée est limitée à 2 ans. Nous allons assouplir cette dernière disposition dans les semaines qui viennent, pour faire sauter cette limitation de durée.

Lors des questions-réponses lors du chat , Hervé Novelli répondait à une question sur le statut et l’état militaire.

com : A quand le statut d’AE pour les militaires ?

Hervé Novelli : Les militaires sont des fonctionnaires, ils sont donc soumis aux mêmes règles, sous réserve des spécificités de leurs statuts particuliers. Vous devez contacter votre supérieur hiérarchique. Nous avons pris l’attache au ministère de la Défense pour clarifier la situation particulière de certains militaires.

Il semble toutefois que cela ne soit pas que le cas :

« Militaires : conditions d’exercice d’une activité accessoire  :

En principe, les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée de quelque nature que ce soit. Il leur est donc notamment interdit de diriger une entreprise. Ils peuvent cependant :
– détenir des parts sociales dans une société et en percevoir la rémunération, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,
– produire et percevoir les revenus attachés aux œuvres de l’esprit, dans le respect des dispositions relatives aux droits d’auteur des agents publics et sous réserve de respecter leur devoir de discrétion à l’égard des informations recueillies dans l’exercice de leurs fonctions militaires,
– ou exercer une activité accessoire, lucrative ou non, notamment auprès d’un organisme privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions militaires.

Un décret fixe la liste des activités accessoires pouvant être autorisées à ce titre et précise les conditions et les modalités de cumul. Figurent notamment dans cette liste les expertises et consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé, l’enseignement ou la formation, ainsi que l’activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale. Le militaire devra préalablement adresser une demande écrite au ministre de la défense (ou à l’autorité déléguée), qui lui répondra dans un délai de 2 mois. Toutefois, l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre. L’activité accessoire ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal et à la neutralité du service et doit être compatible avec les obligations propres aux militaires.
A noter : ces activités accessoires sont entendues hors création ou reprise d’entreprise, qui restent interdites aux militaires en activité. »

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Source : décret n° 2008-999 du 24 septembre 2008, Journal officiel du 26 septembre 2008 –

Ces dispositions sont reprises dans les articles du code de la défense.

Article R4122-25 E
Dans les conditions fixées à l’article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.

Article R4122-26
Les activités accessoires susceptibles d’être autorisées sont les suivantes :

1° Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;

2° Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger, pour une durée limitée ;

3° Expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés ;

4° Enseignements ou formations ;

5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu’une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n’y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu’il s’agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;

6° Services à la personne définis à l’article L. 7231-1 et au 1° de l’article L. 7231-2 du code du travail ;

7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

8° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce et, s’agissant des artisans, à l’article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé ;

9° Activités sportives d’enseignement, d’animation, d’encadrement et d’entraînement exercées au profit d’une entreprise ou d’une association.
Article R4122-27 En savoir plus sur cet article…
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 – art. 2
Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l’article R. 4122-26 avec l’activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d’une autorisation par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

Toutefois, l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

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Article R4122-28

Préalablement à l’exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l’autorité déléguée par lui, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :

1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée ;

2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.

Toute autre information de nature à éclairer l’autorité mentionnée au premier alinéa sur l’activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l’initiative du militaire.L’autorité compétente peut lui demander des informations complémentaires.

Article R4122-29

L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Lorsqu’elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois.

En l’absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire.

Article R4122-30
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité.

Le militaire doit adresser une nouvelle demande d’autorisation au ministre de la défense ou à l’autorité déléguée par lui dans les conditions prévues à l’article R. 4122-28.

Article R4122-31
Le ministre de la défense ou l’autorité déléguée par lui peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité dont l’exercice a été autorisé dès lors :

― que l’intérêt du service le justifie ;

― que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée apparaissent erronées ;

― que l’activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.

Article R4122-32
Dans l’exercice d’une activité accessoire, les militaires sont soumis aux dispositions de l’article 432-12 du code pénal.

Indépendamment de l’application du cinquième alinéa de l’article L. 4122-2 du présent code, la violation des règles mentionnées aux articles R. 4122-25 à R. 4122-31 expose le militaire à une sanction disciplinaire.

Article R4122-33

Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, les demandes d’autorisation de cumul d’activités et les éventuelles décisions y afférentes sont versées au dossier individuel du militaire.

Une note du Secrétariat général pour l’administration (SGA) en date du 24 février 2009 précise que le régime d’auto-entrepreneur entré en vigueur le 1er janvier 2009 est incompatible avec le statut militaire. : Par note n°230131 DEF/SGA/DRH-MD du 24 février 2009, la Direction des ressources humaines du ministère de la Défense (DRH-MD) précise que le nouveau dispositif de création et de gestion d’entreprise dénommé régime d’auto-entrepreneur entré en vigueur le 1er janvier 2009 n’est pas compatible avec le statut militaire au regard de l’article L. 4122-2 du code de la Défense qui prévoit que « les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. »

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Il en était de même pour les fonctionnaires avant la parution de la loi de modernisation de l’économie, mais désormais pour l’ensemble des autres activités accessoires cette durée de création d’entreprise est permise dans la limite de 2 ans avec comme souhait d’étendre cette possibilité sans limitation de durée.

Sur le site du Premier Ministre on peut même lire :

« Pour le moment, le cumul d’une activité privée avec un salaire de la fonction publique est subordonné à l’autorisation de l’administration, au cas par cas. Et surtout, il est réservé aux activités accessoires à l’enseignement, la formation, l’expertise et les travaux chez les particuliers. Il faut assouplir cette règle et la généraliser. Un texte sera très vite adopté en ce sens pour modifier le droit. Tous les fonctionnaires pourront donc bientôt devenir auto-entrepreneurs, quel que soit le secteur d’activité. » 

Pourquoi un décret antérieur , daté de Septembre 2008, aurait il plus de poids qu’une Loi nouvelle  ? Un tel assouplissement déjà prévu pour les fonctionnaires n’est il pas envisageable pour les militaires ?

Sur le site internet de l’auto entrepreneur on peut lire à la rubrique définitions et formalités.

Est-ce qu’un militaire peut devenir auto-entrepreneur ?
Un militaire en activité ne peut pas être auto-entrepreneur contrairement au militaire retraité.

Le militaire retraité, voilà donc la solution ? ! Je ne connaissais pas ce statut pensant que l’on était soit militaire ou retraité (donc civil !) tout simplement.

Ceci dit, un militaire peut envisager d’aider son épouse, ou sa compagne dans le cadre d’un Pacs et lors de la création du statut auto-entrepeneur au nom de la compagne être déclaré comme conjoint collaborateur... et ainsi accomplir à la place et au nom du chef d’entreprise tous les actes  administratifs relatifs à l’exploitation de l’entreprise. Il est présumé avoir reçu un mandat de son époux exploitant.

En conclusion, le statut d’auto-entrepreneur n’est pas ouvert à tout le monde…  Si certaines activités  ne peuvent être exercées sous le régime de l’auto-entrepreneur (– les marchands de biens immobiliers, les lotisseurs et agents immobiliers, – certains constructeurs, – les opérations de location de matériels ou biens de consommation durables, sauf lorsqu’elles présentent un caractère accessoire et connexe, – les opérations sur marchés financiers,
– les officiers publics et ministériels. Toutes les autres activités (à l’exception des activités agricoles et des artistes-auteurs) peuvent être exercées en tant qu’auto-entrepreneur (chambres d’hôtes, traducteur, transport, services à la personne, formateur indépendant, etc.
) certaines professions sont également exclues :  les militaires en activité, les artistes-auteurs qui bénéficient d’un régime particulier (régime géré par l’Agessa ou la Maison des artistes), les salariées qui sont en congé maternité et les personnes en congé parental d’éducation.

Le militaire  en activité , déjà soumis a différents devoirs,  se voit donc refuser le droit de travailler plus pour gagner plus…

 

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